Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 78
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Les prisonniers de guerre auront le droit de présenter aux autorités militaires au pouvoir desquelles ils se trouvent des requêtes concernant le régime de captivité auquel ils sont soumis.
2.
Ils auront également, sans restriction, le droit de s'adresser soit par l'entremise de l'homme de confiance, soit directement s'ils l'estiment nécessaire, aux représentants des Puissances protectrices, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l'égard du régime de la captivité.
3.
Ces requêtes et plaintes ne seront pas limitées ni considérées comme faisant partie du contingent de correspondance mentionné à l'article 71. Elles devront être transmises d'urgence. Elles ne pourront donner lieu à aucune punition, même si elles sont reconnues non fondées.
4.
Les hommes de confiance pourront envoyer aux représentants des Puissances protectrices des rapports périodiques sur la situation dans les camps et les besoins des prisonniers de guerre.