Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 202 Assistance aux Etats en développement dans les domaines de la science et de la technique
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
Les Etats, agissant directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent:
- a)
promouvoir des programmes d'assistance aux Etats en développement dans les domaines de la science, de l'éducation, de la technique et dans d'autres domaines, en vue de protéger et de préserver le milieu marin et de prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine. Cette assistance consiste notamment à:
- i)
former le personnel scientifique et technique de ces Etats;
- ii)
faciliter leur participation aux programmes internationaux pertinents;
- iii)
fournir à ces Etats le matériel et les facilités nécessaires;
- iv)
accroître leur capacité de fabriquer eux-mêmes ce matériel;
- v)
fournir les services consultatifs et développer les moyens matériels concernant les programmes de recherche, de surveillance continue, d'éducation et autres programmes;
- b)
fournir l'assistance appropriée, spécialement aux Etats en développement, pour aider ceux-ci à réduire à un minimum les effets des accidents majeurs risquant d'entraîner une pollution importante du milieu marin;
- c)
fournir l'assistance appropriée, spécialement aux Etats en développement, pour l'établissement d'évaluations écologiques.