Einde inhoudsopgave
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 19
Geldend
Geldend vanaf 23-03-1976
- Bronpublicatie:
16-12-1966, Trb. 1969, 99 (uitgifte: 16-07-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-03-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-12-1978, Trb. 1978, 177 (uitgifte: 01-01-1978, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2.
Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontière sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3.
L'exercise des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
- a)
Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
- b)
A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.