Einde inhoudsopgave
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 23
Geldend
Geldend vanaf 23-03-1976
- Bronpublicatie:
16-12-1966, Trb. 1969, 99 (uitgifte: 16-07-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-03-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-12-1978, Trb. 1978, 177 (uitgifte: 01-01-1978, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
2.
Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'age nubile.
3.
Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.
4.
Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.