Einde inhoudsopgave
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Article 39 Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens
Geldend
Geldend vanaf 13-12-2007
- Bronpublicatie:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
- Inwerkingtreding
13-12-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque Etat contractant verse à l'Organisation, au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur d'un brevet européen dans cet Etat, une somme dont le montant correspond à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d'administration, qui ne peut excéder 75% et est uniforme pour tous les Etats contractants. Si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d'administration, l'Etat contractant verse ce minimum à l'Organisation.
2.
Chaque Etat contractant communique à l'Organisation tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d'administration pour déterminer le montant de ces versements.
3.
La date à laquelle ces versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d'administration.
4.
Si un versement n'est pas intégralement effectué à la date fixée, l'Etat contractant est redevable, à compter de cette date, d'un intérêt sur le montant impayé.