Einde inhoudsopgave
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique Française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Article 30
Geldend
Geldend vanaf 26-03-1995
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1995, 75).
- Bronpublicatie:
19-06-1990, Trb. 1990, 145 (uitgifte: 19-10-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-03-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-03-1995, Trb. 1995, 75 (uitgifte: 01-01-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
1.
La Partie Contractante responsable du traitement d'une demande d'asile est déterminée comme suit:
- a.
Si une Partie Contractante a délivré au demandeur d'asile un visa de quelque nature qu'il soit ou un titre de séjour, elle est responsable du traitement de la demande. Si le visa a été délivré sur autorisation d'une autre Partie Contractante, la Partie Contractante qui a donné l'autorisation est responsable.
- b.
Si plusieurs Parties Contractantes ont délivré au demandeur d'asile un visa de quelque nature qu'il soit ou un titre de séjour, la Partie Contractante responsable est celle qui a délivré le visa ou le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine.
- c.
Aussi longtemps que le demandeur d'asile n'a pas quitté les territoires des Parties Contractantes, la responsabilité définie selon les points a. et b. subsiste même si la durée de validité du visa de quelque nature que ce soit ou du titre de séjour est périmée. Si le demandeur d'asile à quitté les territoires des Parties Contractantes après la délivrance du visa ou du titre de séjour, ces documents fondent la responsabilité selon les points a. et b., sauf si entre temps ils sont périmés en vertu des dispositions nationales.
- d.
Si le demandeur d'asile est dispensé de l'obligation du visa par les Parties Contractantes, la Partie Contractante par les frontières extérieures de laquelle le demandeur d'asile a pénétré sur les territoires des Parties Contractantes est responsable.
Tant que l'harmonisation des politiques de visa n'est pas encore complètement réalisée et si le demandeur d'asile est dispensé de l'obligation du visa par certaines Parties Contractantes seulement, la Partie Contractante par la frontière extérieure de laquelle le demandeur d'asile a pénétré sur les territoires des Parties Contractantes au bénéfice d'une dispense de visa est onsable sous réserve des dispositions des points a., b. et c.
Si la demande d'asile est présentée à une Partie Contractante qui a délivré au demandeur un visa de transit - que le demandeur ait franchi ou non le contrôle des passeports - et si le visa de transit a été délivré après que le pays de transit s'est assuré auprès des autorités consulaires ou diplomatiques de la Partie Contractante de destination que le demandeur d'asile répond aux conditions d'entrée dans la Partie Contractante de destination, la Partie Contractante de destination est responsable pour le traitement de la demande.
- e.
Si le demandeur d'asile est entré sur les territoires des Parties Contractantes sans être en possession d'un ou de plusieurs documents permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif, la Partie Contractante par les frontières extérieures de laquelle le demandeur d'asile a pénétré sur les territoires des Parties Contractantes est responsable.
- f.
Si un étranger dont une demande d'asile est déjà en cours de traitement par une des Parties Contractantes, introduit une nouvelle demande, la Partie Contractante responsable est celle auprès de laquelle la demande est en cours de traitement.
- g.
Si un étranger, dont une demande d'asile antérieure a fait l'objet d'une décision définitive par une des Parties Contractantes, introduit une nouvelle demande, la Partie Contractante responsable est celle qui a traité la demande antérieure, si le demandeur n'a pas quitté les territoires des Parties Contractantes.
2.
Si une Partie Contractante s'est chargée du traitement d'une demande d'asile en application de l'article 29 paragraphe 4, la Partie Contractante responsable en vertu du présent article, paragraphe 1, est libérée de ses obligations.
3.
Si la Partie Contractante responsable ne peut être désignée sur la base des critères définis aux paragraphes 1 et 2, la Partie Contractante auprès de laquelle la demande d'asile a été présentée est responsable.