Einde inhoudsopgave
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique Française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Article 38
Geldend
Geldend vanaf 26-03-1995
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1995, 75).
- Bronpublicatie:
19-06-1990, Trb. 1990, 145 (uitgifte: 19-10-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-03-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-03-1995, Trb. 1995, 75 (uitgifte: 01-01-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
1.
Chaque Partie Contractante transmet à toute autre Partie Contractante qui en fait la demande les données qu'elle détient au sujet d'un demandeur d'asile qui sont nécessaires pour
- —
déterminer la Partie Contractante responsable du traitement de la demande d'asile;
- —
le traitement de la demande d'asile;
- —
la mise en oeuvre des obligations découlant du présent Chapitre.
2.
Ces données peuvent porter exclusivement sur
- a.
l'identité (nom et prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, nationalités actuelle et antérieure du demandeur d'asile et, le cas échéant, des membres de sa famille);
- b.
les documents d'identité et de voyage (référence, durée de validité, dates de délivrance, autorité ayant effectué la délivrance, lieu de délivrance, etc.);
- c.
les autres éléments nécessaires pour établir l'identité du demandeur;
- d.
les lieux de séjour et les itinéraires de voyages;
- e.
les titres de séjour ou les visas délivrés par une Partie Contractante;
- f.
le lieu où la demande d'asile a été déposée;
- g.
le cas échéant, la date de présentation d'une demande d'asile antérieure, la date de présentation de la demande actuelle, l'état d'avancement de la procédure, la teneur de la décision prise.
3.
En outre, une Partie Contractante peut demander à une autre Partie Contractante de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur d'asile, à l'appui de sa demande et le cas échéant, les motifs de la décision prise le concernant. La Partie Contractante sollicitée apprécie si elle peut donner suite à la requête qui lui est présentée. En tout état de cause la communication de ces renseignements est subordonnée au consentement du demandeur d'asile.
4.
L'échange de données se fait sur demande d'une Partie Contractante et ne peut avoir lieu qu'entre les autorités dont la désignation est communiquée par chaque Partie Contractante au Comité Exécutif.
5.
Les données échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1. Ces données ne peuvent être communiquées qu'aux autorités et juridictions chargées
- —
de déterminer la Partie Contractante responsable du traitement de la demande d'asile;
- —
du traitement de la demande d'asile;
- —
de la mise en oeuvre des obligations découlant du présent Chapitre.
6.
La Partie Contractante qui transmet les données veille à leur exactitude et à leur actualité.
S'il apparaît que cette Partie Contractante a fourni des données inexactes ou qui n'auraient pas dû être trannsmises,[lees: transmises,] les Parties Contractantes destinataires en sont informées sans délai. Elles sont tenues de rectifier ces informations ou de les faire disparaître.
7.
Un demandeur d'asile a le droit de se faire communiquer, sur demande, les informations échangées le concernant, aussi longtemps qu'elles sont disponibles.
S'il constate que ces informations sont inexactes ou n'auraient pas dû être transmises il a le droit d'en exiger la rectification ou la disparition. Les corrections sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 6.
8.
Dans chaque Partie Contractante concernée, la transmission et la réception des informations échangées sont consignées.
9.
Les données transmises sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été échangées. La nécessité de leur conservation doit être examinée au moment approprié par la Partie Contractante concernée.
10.
En tout état de cause les données transmises bénéficient au moins de la même protection que celle prévue par le droit de la Partie Contractante destinataire pour des informations de nature similaire.
11.
Si les données ne sont pas traitées automatiquement, mais d'une autre façon, chaque Partie Contractante devra prendre des mesures appropriées pour assurer le respect du présent article par des moyens de contrôle effectifs. Si une Partie Contractante dispose d'un service du type de celui mentionné au paragraphe 12, elle peut charger ce service d'assurer ces tâches de contrôle.
12.
Si une ou plusieurs Parties Contractantes souhaitent informatiser le traitement de tout ou partie des données mentionnées aux paragraphes 2 et 3, l'informatisation n'est autorisée que si les Parties Contractantes concernées ont adopté une législation applicable à ce traitement mettant en oeuvre les principes de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et si elles ont confié à une instance nationale appropriée le contrôle indépendant du traitement et de l'exploitation des données transmises conformément à la présente Convention.