Charte Sociale Européenne (révisée)
Partie I
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1999
- Bronpublicatie:
03-05-1996, Trb. 2004, 13 (uitgifte: 28-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1999
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-05-1996, Trb. 2004, 13 (uitgifte: 28-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Arbeidsrecht / Europees arbeidsrecht
Arbeidsrecht / Algemeen
Arbeidsrecht / Arbeidsomstandigheden en beroepsschade
Arbeidsrecht / Arbeidsovereenkomstenrecht
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
Les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants:
- 1.
Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris.
- 2.
Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables.
- 3.
Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail.
- 4.
Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie satisfaisant.
- 5.
Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement au sein d'organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux.
- 6.
Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement.
- 7.
Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels ils sont exposés.
- 8.
Les travailleuses, en cas de maternité, ont droit à une protection spéciale.
- 9.
Toute personne a droit à des moyens appropriés d'orientation professionnelle, en vue de l'aider à choisir une profession conformément à ses aptitudes personnelles et à ses intérêts.
- 10.
Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle.
- 11.
Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse atteindre.
- 12.
Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale.
- 13.
Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l'assistance sociale et médicale.
- 14.
Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés.
- 15.
Toute personne handicapée a droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté.
- 16.
La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein développement.
- 17.
Les enfants et les adolescents ont droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée.
- 18.
Les ressortissants de l'une des Parties ont le droit d'exercer sur le territoire d'une autre Partie toute activité lucrative, sur un pied d'égalité avec les nationaux de cette dernière, sous réserve des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique ou social.
- 19.
Les travailleurs migrants ressortissants de l'une des Parties et leurs familles ont droit à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie.
- 20.
Tous les travailleurs ont droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe.
- 21.
Les travailleurs ont droit à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise.
- 22.
Les travailleurs ont le droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise.
- 23.
Toute personne âgée a droit à une protection sociale.
- 24.
Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement.
- 25.
Tous les travailleurs ont droit à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur.
- 26.
Tous les travailleurs ont droit à la dignité dans le travail.
- 27.
Toutes les personnes ayant des responsabilités familiales et occupant ou souhaitant occuper un emploi sont en droit de le faire sans être soumises à des discriminations et autant que possible sans qu'il y ait conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales.
- 28.
Les représentants des travailleurs dans l'entreprise ont droit à la protection contre les actes susceptibles de leur porter préjudice et doivent avoir les facilités appropriées pour remplir leurs fonctions.
- 29.
Tous les travailleurs ont le droit d'être informés et consultés dans les procédures de licenciements collectifs.
- 30.
Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
- 31.
Toute personne a droit au logement.