Einde inhoudsopgave
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 12
Geldend
Geldend vanaf 23-03-1976
- Bronpublicatie:
16-12-1966, Trb. 1969, 99 (uitgifte: 16-07-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-03-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-12-1978, Trb. 1978, 177 (uitgifte: 01-01-1978, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2.
Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3.
Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4.
Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.