Einde inhoudsopgave
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Article 33 Compétence du Conseil d'administration dans certains cas
Geldend
Geldend vanaf 13-12-2007
- Bronpublicatie:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
29-11-2000, Trb. 2002, 9 (uitgifte: 21-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
13-12-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
21-12-2007, Trb. 2007, 233 (uitgifte: 01-01-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Le Conseil d'administration a compétence pour modifier:
- a)
la durée des délais fixés par la présente convention;
- b)
les dispositions de la deuxième à la huitième partie ainsi que de la dixième partie de la présente convention pour assurer leur conformité avec un traité international en matière de brevets ou la législation de la Communauté européenne en matière de brevets;
- c)
2.
Le Conseil d'administration a compétence, conformément à la présente convention, pour arrêter et modifier:
- a)
le règlement financier;
- b)
le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires;
- c)
le règlement de pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des traitements;
- d)
le règlement relatif aux taxes;
- e)
son règlement intérieur.
3.
Nonobstant l'article 18, paragraphe 2, le Conseil d'administration a compétence pour décider, si l'expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.
4.
Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations.
5.
Le Conseil d'administration ne peut prendre de décision en vertu du paragraphe 1 b):
- —
en ce qui concerne un traité international, avant son entrée en vigueur;
- —
en ce qui concerne un acte legislative de la Communauté européenne, avant son entrée en vigueur ou, lorsqu'il prévoit un délai pour sa transposition, avant l'expiration de ce délai.