Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 137
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Le Bureau national de renseignements fera parvenir d'urgence, par les moyens les plus rapides, et par l'entremise, d'une part, des Puissances protectrices et, d'autre part, de l'Agence centrale prévue à l'article 140, les informations concernant les personnes protégées à la Puissance dont les personnes visées ci-dessus sont ressortissantes ou à la Puissance sur le territoire de laquelle elles avaient leur résidence. Les Bureaux répondront également à toutes les demandes qui leur sont adressées au sujet des personnes protégées.
2.
Les Bureaux de renseignements transmettront les informations relatives à une personne protégée, sauf dans les cas où leur transmission pourrait porter préjudice à la personne intéressée ou à sa famille. Même dans ce cas, les informations ne pourront être refusées à l'Agence centrale qui, ayant été avertie des circonstances, prendra les précautions nécessaires indiquées à l'article 140.
3.
Toutes les communications écrites faites par un Bureau seront authentifiées par une signature ou par un sceau.