Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 140
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes protégées, notamment au sujet des internés, sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s'il le juge nécessaire, l'organisation de cette Agence qui pourra être la même que celle prévue par l'article 123 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.
2.
Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements du caractère prévu à l'article 136 qu'elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine ou de résidence des personnes intéressées, sauf dans les cas où cette transmission pourrait nuire aux personnes que ces renseignement concernent, ou à leur famille. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes les facilités raisonnables pour effectuer ces transmissions.
3.
Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants bénéficient des services de l'Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l'appui financier dont elle aurait besoin.
4.
Les dispositions qui précèdent ne devront pas être interprétées comme restreignant l'activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des Sociétés de secours mentionnées à l'article 142.