Convention pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1913
- Bronpublicatie:
23-09-1910, Stb. 1913, 74 (uitgifte: 28-02-1913, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1913
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-09-1910, Stb. 1913, 74 (uitgifte: 28-02-1913, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
La présente Convention sera ratifiée.
2.
A l'expiration du délai d'un an au plus tard, à compter du jour de la signature de la Convention, le Gouvernement belge entrera en rapport avec les Gouvernements des Hautes Parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l'effet de faire décider s'il y a lieu de la mettre en vigueur.
3.
Les ratifications seront, le cas échéant, déposées immédiatement à Bruxelles et la Convention produira ses effets un mois après ce dépôt.
4.
Le protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur des Etats représentés à la Conférence de Bruxelles. Passé ce délai, ils ne pourraient qu'y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 15.