Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi
Article 17
Geldend
Geldend vanaf 19-06-1976
- Bronpublicatie:
26-06-1973, Trb. 1974, 71 (uitgifte: 13-05-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
19-06-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-03-1977, Trb. 1977, 53 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
1.
Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- a)
la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
- b)
à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2.
La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.