Einde inhoudsopgave
Convention relative à la procédure civile
Article 18
Geldend
Geldend vanaf 12-04-1957
- Bronpublicatie:
01-03-1954, Trb. 1954, 40 (uitgifte: 20-04-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-04-1957
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-1959, Trb. 1959, 78 (uitgifte: 01-01-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensé de la caution, du dépôt ou du versement en vertu, soit de l'article 17, alinéas 1 et 2, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront, sur une demande, faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par l'autorité compétente, dans chacun des autres Etats contractants.
2.
La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé ultérieurement.
3.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour permettre que la demande d'exequatur soit aussi faite directement par la partie intéressée.