Einde inhoudsopgave
Convention relative à la procédure civile
Article 19
Geldend
Geldend vanaf 12-04-1957
- Bronpublicatie:
01-03-1954, Trb. 1954, 40 (uitgifte: 20-04-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-04-1957
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-1959, Trb. 1959, 78 (uitgifte: 01-01-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans entendre les parties, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l'exécution est poursuivie.
2.
L'autorité, compétente pour statuer sur la demande d'exequatur, se bornera à examiner:
- 1°
si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité;
- 2°
si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée;
- 3°
si le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s'il est accompagné d'une traduction, faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.
4.
Pour satisfaire aux conditions, prescrites par l'alinéa 2, numéros 1 et 2, il suffira, soit d'une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée, soit de la présentation des pièces dûment légalisées de nature à établir que la décision est passée en force de chose jugée. La compétence de l'autorité ci-dessus mentionnée sera, sauf entente contraire, certifiée par le plus haut fonctionnaire préposé à l'administration de la Justice dans l'Etat requérant. La déclaration et le certificat, dont il vient d'être parlé doivent être rédigés ou traduits conformément à la règle contenue dans l'alinéa 2, numéro 3.
5.
L'autorité, compétente pour statuer sur la demande d'exequatur, évaluera, pourvu que la partie le demande en même temps, le montant des frais d'attestation, de traduction et de légalisation visés à l'alinéa 2, numéro 3. Ces frais seront considérés comme des frais et dépens du procès.