Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 48
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront avisés officiellement de leur départ et de leur nouvelle adresse postale; cet avis leur sera donné assez tôt pour qu'ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.
2.
Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces effets pourra être limité, si les circonstances du transfert l'exigent, à ce que le prisonnier peut raisonnablement porter, mais en aucun cas le poids autorisé ne dépassera vingt-cinq kilos.
3.
La correspondance et les colis adressés à leur ancien camp leur seront transmis sans délai. Le commandant du camp prendra, d'entente avec l'homme de confiance, les mesures nécessaires pour assurer le transfert des biens collectifs des prisonniers de guerre et des bagages que les prisonniers ne pourraient emporter avec eux en raison d'une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présent article.
4.
Les frais causés par les transferts seront à la charge de la Puissance détentrice.