Einde inhoudsopgave
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique Française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Article 94
Geldend
Geldend vanaf 09-04-2013
- Redactionele toelichting
Zie Verordening 1987/2006 m.b.t. aangelegenheden die onder de werkingssfeer van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen.
- Bronpublicatie:
20-12-2006, PbEU 2006, L 381 (uitgifte: 28-12-2006, regelingnummer: 1987/2006)
- Inwerkingtreding
09-04-2013
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
07-03-2013, PbEU 2013, L 87 (uitgifte: 27-03-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
1.
Le Système d'Information Schengen comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacune des Parties Contractantes et qui sont nécessaires aux fins prévues aux articles 95 à 100. La Partie Contractante signalante vérifie si l'importance du cas justifie l'intégration du signalement dans le Système d'Information Schengen.
2.
Les catégories de données sont les suivantes:
- a.
les personnes signalées,
- b.
les objets visés à l'article 100 et les véhicules visés à l'article 99.
3.
Pour les personnes, les éléments intégrés sont au maximum les suivants:
- a)
les nom et prénoms, les alias éventuellement enregistrés séparément;
- b)
les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;
- c)
(…);
- d)
la date et le lieu de naissance;
- e)
le sexe;
- f)
la nationalité;
- g)
l'indication que les personnes concernées sont armées, violentes ou se sont évadées;
- h)
le motif du signalement;
- i)
la conduite à tenir
D'autres mentions, notamment les données qui sont énumérées à l'article 6, première phrase de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ne sont pas autorisées.
4.
Dans la mesure où une Partie Contractante estime qu'un signalement conformément aux articles 95, 97 ou 99 n'est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, elle peut faire assortir à posteriori ce signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d'Information Schengen d'une indication visant à ce que l'exécution de la conduite à tenir n'ait pas lieu sur son territoire au motif du signalement. Des consultations doivent avoir lieu à ce sujet avec les autres Parties Contractantes. Si la Partie Contractante signalante ne retire pas le signalement, le signalement reste de pleine application pour les autres Parties Contractantes.