Einde inhoudsopgave
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique Française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Article 101
Geldend
Geldend vanaf 09-04-2013
- Redactionele toelichting
Zie Verordening 1987/2006 m.b.t. aangelegenheden die onder de werkingssfeer van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen.
- Bronpublicatie:
20-12-2006, PbEU 2006, L 381 (uitgifte: 28-12-2006, regelingnummer: 1987/2006)
- Inwerkingtreding
09-04-2013
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
07-03-2013, PbEU 2013, L 87 (uitgifte: 27-03-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
1.
L'accès aux données intégrées dans le Système d'Information Schengen ainsi que le droit de les interroger directement sont réservés exclusivement aux instances qui sont compétentes pour
- a.
les contrôles frontaliers;
- b.
les autres vérifications de police et de douanes exercées à l'intérieur du pays ainsi que la coordination de celles-ci.
Toutefois, l'accès aux données enregistrées dans le Système d'information Schengen et le droit de les consulter directement peuvent également être exercés par les autorités judiciaires nationales, entre autres celles qui sont compétentes pour engager des poursuites judiciaires dans le cadre de procédures pénales et des enquêtes judiciaires avant l'inculpation, définies par la législation nationale dans l'exercice de leurs fonctions.
2.
En outre, l'accès aux données introduites conformément à l'article 96 et aux données concernant les documents relatifs aux personnes introduites conformément à l'article 100, paragraphe 3, points d) et e), ainsi que le droit de les consulter directement peuvent être exercés par les instances qui sont compétentes pour la délivrance des visas, les instances centrales qui sont compétentes pour l'examen des demandes de visa ainsi que les autorités qui sont compétentes pour la délivrance des titres de séjour et pour la mise en œuvre de la législation sur les étrangers dans le cadre de l'application des dispositions de la présente convention relative à la circulation des personnes. L'accès aux données par ces instances est régi par le droit national de chaque État membre.
3.
Les utilisateurs ne peuvent interroger que les données qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
4.
Chacune des Parties Contractantes communique au Comité Exécutif la liste des autorités compétentes, qui sont autorisées à interroger directement les données intégrées dans le Système d'Information Schengen. Cette liste indique pour chaque autorité les données qu'elle peut interroger et pour quelles missions.