Einde inhoudsopgave
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, revisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et revisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971
Article 10bis
Geldend
Geldend vanaf 10-10-1974
- Bronpublicatie:
24-07-1971, Trb. 1972, 157 (uitgifte: 12-12-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-10-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-1974, Trb. 1974, 227 (uitgifte: 01-01-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Auteursrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1)
Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction par la presse, ou la radiodiffusion ou la transmission par fil au public, des articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou recueils périodiques, ou des œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, dans les cas où la reproduction, la radiodiffusion ou ladite transmission n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée.
2)
Il est également réservé aux législations des pays de l'Union de régler les conditions dans lesquelles, à l'occasion de comptes rendus des événements d'actualité par le moyen de la photographie ou de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou de transmission par fil au public, les œuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours de l'événement peuvent, dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public.