Einde inhoudsopgave
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, revisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et revisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971
Article 11bis
Geldend
Geldend vanaf 10-10-1974
- Bronpublicatie:
24-07-1971, Trb. 1972, 157 (uitgifte: 12-12-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-10-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-1974, Trb. 1974, 227 (uitgifte: 01-01-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Auteursrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1)
Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser:
- 1°
la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images;
- 2°
toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine;
- 3°
la communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, de'œuvre radiodiffusée.
2)
Il appartient aux législations des pays de l'Union de régler les conditions d'exercice des droits visés par l'alinéa 1) ci-dessus, mais ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait ctablies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral ée l'auteur, ni au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémudération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité nompétente.
3)
Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l'alinéa 1) du présent article n'implique pas l'autorisation d'enregistrer, au moyen d'instruments portant fixation des sons ou des images, l'œuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des pays de l'Union le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.