Einde inhoudsopgave
Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC)
Article 2 Désignation du réseau
Geldend
Geldend vanaf 20-10-1993
- Bronpublicatie:
01-02-1991, Trb. 1992, 13 (uitgifte: 31-01-1992, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-10-1993
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-11-1993, Trb. 1993, 166 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Vervoersrecht / Algemeen
Les Parties contractantes adoptent les dispositions du présent Accord sous la forme d'un plan international coordonné de création et d'exploitation d'un réseau de grandes lignes de transport international combiné et d'installations connexes ci-après dénommé ‘réseau de transport international combiné’ qu'elles entendent mettre en place dans le cadre de programmes nationaux. Le réseau de transport international combiné est constitué par les lignes de chemin de fer visées à l'annexe I au présent Accord ainsi que par les terminaux de transport combiné, les points de franchissement des frontières, les postes de changement d'écartement et les ports ou liaisons par navires transbordeurs qui jouent un rôle important dans le transport international combiné et qui sont mentionnés à l'annexe II au présent Accord.