Einde inhoudsopgave
Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC)
Article premier Définitions
Geldend
Geldend vanaf 20-10-1993
- Bronpublicatie:
01-02-1991, Trb. 1992, 13 (uitgifte: 31-01-1992, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-10-1993
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-11-1993, Trb. 1993, 166 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Vervoersrecht / Algemeen
Aux fins du présent Accord:
- a)
L'expression ‘transport combiné’ désigne le transport de marchandises dans une unité de transport unique empruntant plus d'un mode de transport;
- b)
L'expression ‘réseau de grandes lignes de transport international combiné’ désigne toutes les lignes de chemin de fer considérées comme importantes pour le transport international combiné:
- i)
Si elles sont couramment utilisées dans le cadre du transport international combiné régulier (par exemple par caisse amovible, par conteneur, par semi-remorque);
- ii)
Si elles servent de lignes d'apport importantes pour le transport international combiné;
- iii)
S'il est prévu qu'elles deviendront dans un proche avenir d'importantes lignes de transport combiné (d'après les définitions données en i) et ii));
- c)
L'expression ‘installations connexes’ désigne les terminaux de transport combiné, les points de franchissement des frontières, les gares où s'effectuent les échanges de groupes de wagons, les postes de changement d'écartement ainsi que les ports ou liaisons par navires transbordeurs jouant ou rôle important dans le transport international combiné.