Einde inhoudsopgave
Convention sur la cybercriminalité
Article 43 Statut et retrait des réserves
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2004
- Bronpublicatie:
23-11-2001, Trb. 2004, 18 (uitgifte: 30-11-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2004
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-11-2004, Trb. 2004, 290 (uitgifte: 30-11-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Informatierecht / ICT
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Une Partie qui a fait une réserve conformément à l'article 42 peut la retirer en totalité ou en partie par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Ce retrait prend effet à la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général. Si la notification indique que le retrait d'une réserve doit prendre effet à une date précise, et si cette date est postérieure à celle à laquelle le Secrétaire Général reçoit la notification, le retrait prend effet à cette date ultérieure.
2.
Une Partie qui a fait une réserve comme celles mentionnées à l'article 42 retire cette réserve, en totalité ou en partie, dès que les circonstances le permettent.
3.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peut périodiquement demander aux Parties ayant fait une ou plusieurs réserves comme celles mentionnées à l'article 42 des informations sur les perspectives de leur retrait.