Einde inhoudsopgave
Convention sur la cybercriminalité
Article 44 Amendements
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2004
- Bronpublicatie:
23-11-2001, Trb. 2004, 18 (uitgifte: 30-11-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2004
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-11-2004, Trb. 2004, 290 (uitgifte: 30-11-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Informatierecht / ICT
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie, et sont communiqués par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres ayant pris part à l'élaboration de la présente Convention, ainsi qu’à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 37.
2.
Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui soumet au Comité des Ministres son avis sur ledit amendement.
3.
Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le CDPC et, après consultation avec les Etats non membres parties à la présente Convention, peut adopter l'amendement.
4.
Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est communiqué aux Parties pour acceptation.
5.
Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation.