Einde inhoudsopgave
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique Française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Article 121
Geldend
Geldend vanaf 26-03-1995
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1995, 75).
- Bronpublicatie:
19-06-1990, Trb. 1990, 145 (uitgifte: 19-10-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-03-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-03-1995, Trb. 1995, 75 (uitgifte: 01-01-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
1.
Les Parties Contractantes renoncent, dans le respect du droit communautaire, aux contrôles et à la présentation des certificats phytosanitaires prévus par le droit communautaire pour certains végétaux et produits végétaux.
Le Comité Exécutif arrête la liste des végétaux et produits végétaux auxquels s'applique la simplification prévue à la première phrase. Il peut modifier cette liste et fixe la date d'entrée en vigueur de la modification. Les Parties Contractantes s'informent mutuellement des mesures prises.
2.
En cas de danger d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles, une Partie Contractante peut demander la réinstauration temporaire des mesures de contrôle prescrites par le droit communautaire, et les appliquer. Elle en avisera immédiatement les autres Parties Contractantes par écrit en motivant sa décision.
3.
Le certificat phytosanitaire peut continuer à être utilisé en tant que certificat requis en vertu de la loi relative à la protection des espèces.
4.
Sur demande, l'autorité compétente délivre un certificat phytosanitaire lorsque l'envoi est destiné en tout ou en partie à la réexportation, et ce, dans la mesure où les exigences phytosanitaires sont respectées pour les végétaux ou produits végétaux concernés.