Einde inhoudsopgave
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique Française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Article 120
Geldend
Geldend vanaf 26-03-1995
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1995, 75).
- Bronpublicatie:
19-06-1990, Trb. 1990, 145 (uitgifte: 19-10-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-03-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-03-1995, Trb. 1995, 75 (uitgifte: 01-01-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
1.
Les Parties Contractantes veilleront en commun à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives n'entravent pas, de manière non justifiée, la circulation des marchandises aux frontières intérieures.
2.
Les Parties Contractantes facilitent la circulation des marchandises aux frontières intérieures en effectuant les formalités liées à des interdictions et restrictions lors du dédouanement des marchandises pour la mise à la consommation. Au choix de l'intéressé, ce dédouanement peut être effectué soit à l'intérieur du pays soit à la frontière intérieure. Les Parties Contractantes s'efforceront de promouvoir le dédouanement à l'intérieur du pays.
3.
Dans la mesure où les allégements visés au paragraphe 2 ne peuvent être réalisés en tout ou en partie dans certains domaines, les Parties Contractantes s'efforceront d'en réaliser les conditions entre elles ou dans le cadre des Communautés européennes.
Le présent paragraphe s'applique notamment au contrôle du respect des réglementations relatives aux autorisations de transport et aux contrôles techniques concernant les moyens de transport, aux contrôles vétérinaires et de police vétérinaire, aux contrôles sanitaires vétérinaires, aux contrôles phytosanitaires ainsi qu'aux contrôles relatifs aux transports de marchandises dangereuses et de déchets.
4.
Les Parties Contractantes s'efforceront d'harmoniser les formalités relatives à la circulation des marchandises aux frontières extérieures et d'en contrôler le respect selon des principes uniformes. A cette fin les Parties Contractantes collaboreront étroitement au sein du Comité Exécutif, dans le cadre des Communautés européennes et dans d'autres enceintes internationales.