Einde inhoudsopgave
Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 27 Procédure amiable
Geldend
Geldend vanaf 29-03-1974
- Bronpublicatie:
16-03-1973, Trb. 1973, 83 (uitgifte: 25-05-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
29-03-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1974, Trb. 1974, 41 (uitgifte: 01-01-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
Lorsqu'un résident de l'un des Etats estime que les mesures prises par l'un des Etats ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont il est résident. Le cas devra être soumis dans les trois ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
2.
Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord sera appliqué quels que soient les délais prévus par les législations nationales des deux Etats.
3.
Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent, en particulier, se consulter en vue de parvenir à un accord:
- a)
pour que les bénéfices revenant à une entreprise de l'un des Etats et à son établissement stable dans l'autre Etat soient imputés d'une manière identique;
- b)
pour que les revenus revenant à une entreprise de l'un des Etats et à toute personne associée visée à l'article 9 soient attribués de manière identique.
Les autorités peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4.
Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.