Einde inhoudsopgave
Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer
Article VII Dénonciation
Geldend
Geldend vanaf 15-07-1977
- Bronpublicatie:
20-10-1972, Trb. 1974, 51 (uitgifte: 16-04-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
15-07-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-08-1976, Trb. 1976, 126 (uitgifte: 01-01-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
La présente Convention peut être dénoncée par une Partie contractante à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de cette Partie.
2.
La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès de l'Organisation. Le Secrétaire général informe toutes les autres Parties contractantes de la réception de l'instrument de dénonciation et de la date de son dépôt.
3.
Une dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l'instrument, ou l'expiration de tout autre délai plus long spécifié dans l'instrument.