Einde inhoudsopgave
Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Article 3 Transfèrement temporaire de personnes détenues, sur le territoire de la Partie requérante
Geldend
Geldend vanaf 01-02-2004
- Bronpublicatie:
08-11-2001, Trb. 2002, 30 (uitgifte: 18-02-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-02-2004
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-08-2008, Trb. 2008, 157 (uitgifte: 01-01-2008, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
L'article 11 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
1
Toute personne détenue dont la comparution personnelle aux fins d'instruction, à l'exclusion de sa comparution aux fins de jugement, est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur son territoire, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 12 de la présente Convention, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
Le transfèrement pourra être refusé:
- a)
si la personne détenue n'y consent pas;
- b)
si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise;
- c)
si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention; ou
- d)
si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
2
Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Convention, dans un cas prévu au paragraphe 1, le transit de la personne détenue par un territoire d'un Etat tiers sera accordé sur demande, accompagnée de tous les documents utiles, adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise du transit. Toute Partie pourra refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.
3
La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté.