Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 122
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Dès le début d'un conflit et dans tous les cas d'occupation, chacune des Parties au conflit constituera un Bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant en son pouvoir; les Puissances neutres ou non belligérantes qui auront reçu sur leur territoire des personnes appartenant à l'une des catégories visées à l'article 4 agiront de même à l'égard de ces personnes. La Puissance intéressée veillera à ce que le Bureau de renseignements dispose des locaux, du matériel et du personnel nécessaires pour qu'il puisse fonctionner de manière efficace. Elle sera libre d'y employer des prisonniers de guerre en respectant les conditions stipulées à la Section de la présente Convention concernant le travail des prisonniers de guerre.
2.
Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit donnera à son Bureau les informations dont il est fait état aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article, au sujet de toute personne ennemie appartenant à l'une des catégories visées à l'article 4 et tombées en son pouvoir. Les Puissances neutres ou non belligérantes agiront de même à l'égard des personnes de ces catégories qu'elles auront reçues sur leur territoire.
3.
Le Bureau fera parvenir d'urgence par les moyens les plus rapides ces informations aux Puissances intéressées, par l'entremise, d'une part, des Puissances protectrices et, d'autre part, de l'Agence centrale prévue à l'article 123.
4.
Ces informations devront permettre d'aviser rapidement les familles intéressées. Pour autant qu'elles sont en possession du Bureau de renseignements, ces informations comporteront pour chaque prisonnier de guerre, sous réserve des dispositions de l'article 17, les nom, prénoms, grade, numéro matricule, lieu et date complète de naissance, indication de la Puissance dont il dépend, prénom du père et nom de la mère, nom et adresse de la personne qui doit être informée, ainsi que l'adresse à laquelle la correspondance peut être adressée au prisonnier.
5.
Le Bureau de renseignements recevra des divers services compétents les indications relatives aux mutations, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations, décès, et les transmettra de la manière prévue au troisième alinéa ci-dessus.
6.
De même, des renseignements sur l'état de santé des prisonniers de guerre malades ou blessés gravement atteints seront transmis régulièrement, et si possible chaque semaine.
7.
Le Bureau de renseignements sera également chargé de répondre à toutes les demandes qui lui seraient adressées concernant les prisonniers de guerre, y compris ceux qui sont morts en captivité; il procédera aux enquêtes nécessaires, afin de se procurer les renseignements demandés qu'il ne posséderait pas.
8.
Toutes les communications écrites faites par le Bureau seront authentifiées par une signature ou par un sceau.
9.
Le Bureau de renseignements sera, en outre, chargé de recueiller et de transmettre aux Puissances intéressées tous les objets personnels de valeur y compris les sommes en une autre monnaie que celle de la Puissance détentrice et les documents présentant de l'importance pour les proches parents, laissés par les prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, libération, évasion ou décès. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec précision l'identité des personnes auxquelles les objets appartenaient, ainsi qu'un inventaire complet du paquet. Les autres effets personnels des prisonniers en question seront renvoyés conformément aux arrangements conclus entre les Parties au conflit intéressées.