Einde inhoudsopgave
Convention sur les substances psychotropes
Article 12 Dispositions relatives au commerce international
Geldend
Geldend vanaf 16-08-1976
- Bronpublicatie:
21-02-1971, Trb. 1989, 129 (uitgifte: 04-10-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-08-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-02-1971, Trb. 1989, 129 (uitgifte: 04-10-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1
a)
Toute Partie autorisant l'exportation ou l'importation de substances du Tableau I ou II doit exiger qu'une autorisation d'importation ou d'exportation distincte, rédigée sur un formulaire d'un modèle établi par la Commission, soit obtenue pour chaque exportation ou importation, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs substances.
b)
Cette autorisation doit comporter la dénomination commune internationale de la substance ou, en l'absence d'une telle dénomination, la désignation de la substance dans le Tableau, la quantité à exporter ou à importer, la forme pharmaceutique, le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur, et la période au cours de laquelle l'exportation ou l'importation doit avoir lieu. Si la substance est exportée ou importée sous forme de préparation, le nom de la préparation, s'il en existe un, sera aussi indiqué. L'autorisation d'exportation doit aussi indiquer le numéro et la date du certificat d'importation, et spécifier l'autorité qui l'a délivré.
c)
Avant de délivrer une autorisation d'exportation les Parties exigeront une autorisation d'importation délivrée par les autorités compétentes du pays ou de la région importateurs et attestant que l'importation de la substance ou des substances dont il est question est approuvée, et cette autorisation sera produite par la personne ou l'établissement demandant l'autorisation d'exportation.
d)
Une copie de l'autorisation d'exportation sera jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui délivre l'autorisation d'exportation en adressera une copie au gouvernement du pays ou de la région importateurs.
e)
Lorsque l'importation a été effectuée, le gouvernement du pays ou de la région importateurs renverra au gouvernement du pays ou de la région exportateurs l'autorisation d'exportation avec une attestation certifiant la quantité effectivement importée.
2
a)
Les Parties exigeront que, pour chaque exportation de substances du Tableau III, les exportateurs établissent en trois exemplaires une déclaration, rédigée sur un formulaire d'un modèle établi par la Commission, contenant les renseignements suivants:
- i)
le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur;
- ii)
la dénomination commune internationale ou, en l'absence d'une telle dénomination, la désignation de la substance dans le Tableau;
- iii)
la quantité de la substance et la forme pharmaceutique sous laquelle la substance est exportée, et, si c'est sous la forme d'une préparation, le nom de cette préparation, s'il existe; et
- iv)
la date d'envoi.
b)
Les exportateurs fourniront aux autorités compétentes de leur pays ou de leur région deux exemplaires de cette déclaration. Ils joindront le troisième exemplaire à leur envoi.
c)
La Partie du territoire de laquelle une substance du Tableau III a été exportée devra, aussitôt que possible mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'envoi, transmettre aux autorités compétentes du pays ou de la région importateurs, sous pli recommandé avec accusé de réception, un exemplaire de la déclaration reçue de l'exportateur.
d)
Les Parties pourront exiger que, dès réception du colis, l'importateur adresse aux autorités compétentes de son pays ou de sa région l'exemplaire qui accompagne l'envoi dûment endossé, en indiquant les quantités reçues et la date de réception.
3.
Les substances des Tableaux I et II seront en outre soumises aux dispositions ci-après:
- a)
Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leur territoire, étant entendu, toutefois, qu'elles pourront appliquer un régime plus sévère.
- b)
Les exportations sous forme d'envois adressés à une banque au compte d'une personne différente de celle dont le nom figure sur l'autorisation d'exportation ou à une boîte postale seront interdites.
- c)
Les exportations de substances du Tableau I sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites. Les exportations de substances du Tableau II sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites, sauf si le Gouvernement du pays importateur précise, sur le certificat d'importation produit par la personne ou l'établissement qui demande l'autorisation d'exportation, qu'il a approuvé l'importation de l'envoi afin que celui-ci soit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l'autorisation d'exportation précisera que l'envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l'entrepôt de douane sera subordonné à la présentation d'un permis émanant des autorités dont relève l'entrepôt, et, dans le cas d'un envoi à destination de l'étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la présente Convention.
- d)
Les envois entrant sur le territoire d'une Partie ou en sortant sans être accompagnés d'une autorisation d'exportation seront retenus par les autorités compétentes.
- e)
Une Partie n'autorisera pas le passage en transit sur son territoire, en direction d'un autre pays, d'un envoi quelconque de ces substances, que cet envoi soit ou non déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie de l'autorisation d'exportation pour cet envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite Partie.
- f)
Les autorités compétentes d'un pays ou d'une région quelconque à travers lesquels le passage d'un envoi de ces substances est autorisé prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l'autorisation d'exportation jointe à l'envoi, à moins que le Gouvernement du pays ou de la région à travers lesquels ledit envoi s'effectue n'autorise ce déroutement. Le Gouvernement de ce pays ou de cette région de transit traitera toute demande de déroutement comme s'il s'agissait d'une exportation du pays ou de la région de transit vers le pays ou la région de la nouvelle destination. Si le déroutement est autorisé, les dispositions de l'alinéa e) du paragraphe 1 s'appliqueront également entre le pays ou la région de transit et le pays ou la région d'où l'envoi a primitivement été exporté.
- g)
Aucun envoi de ces substances en transit ou déposé dans un entrepôt de douane ne peut être soumis à un traitement quelconque qui modifierait la nature des substances. L'emballage ne peut être modifié sans l'agrément des autorités compétentes.
- h)
Les dispositions des alinéas e) à g) relatives au transit de ces substances sur le territoire d'une Partie ne sont pas applicables si l'envoi est transporté par la voie aérienne à condition que l'aéronef n'atterrisse pas dans le pays ou la région de transit. Si l'aéronef atterrit dans ce pays ou cette région, ces dispositions s'appliqueront dans la mesure où les circonstances l'exigent.
- i)
Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas préjudice à celles de tout accord international qui limite le contrôle pouvant être exercé par toute Partie sur ces substances en transit.