Einde inhoudsopgave
Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
Article 38
Geldend
Geldend vanaf 11-12-1967
- Bronpublicatie:
27-06-1962, Trb. 1962, 97 (uitgifte: 25-09-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-12-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-1967, Trb. 1967, 183 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Sauf disposition contraire du présent chapitre, les commissions rogatoires et autres demandes d'entraide judiciaire pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution soit directement, soit à l'intervention des Ministres de la Justice.
2.
Les demandes prévues au paragraphe 1er de l'article 36 pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au paragraphe 2 de l'article 36 seront adressées par le Ministre de la Justice de la Partie requérante au Ministre de la Justice de la Partie requise.
3.
Les demandes prévues à l'article 33 feront l'objet de communications entre Ministres de la Justice.
4.
Dans les cas où la transmission directe est admise par le présent chapitre, elle pourra s'effectuer par le bureau central national de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol).