Einde inhoudsopgave
Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef
Article IV
Geldend
Geldend vanaf 17-09-1953
- Bronpublicatie:
19-06-1948, Trb. 1952, 86 (uitgifte: 30-06-1952, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-09-1953
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-10-1959, Trb. 1959, 152 (uitgifte: 19-10-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal privaatrecht / Algemeen
1.
Les Etats contractants reconnaissent que les créances afférentes:
- (a)
aux rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef,
- (b)
aux frais extraordinaires indispensables à la conservation de l'aéronef, sont préférables à tous autres droits et créances grevant l'aéronef, à la condition d'être privilégiés et assortis d'un droit de suite au regard de la loi de l'Etat contractant où ont pris fin les opérations de sauvetage ou de conservation.
2.
Les créances énumérées au paragraphe (1) du présent Article prennent rang dans l'ordre chronologique inverse des événements qui les ont fait naître.
3.
Elles peuvent faire l'objet d'une mention au registre dans les trois mois à compter de l'achèvement des opérations qui leur ont donné naissance.
4.
Les Etats contractants s'interdisent à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu de reconnaître les sûretés dont il s'agit, à moins qu'au cours dudit délai:
- (a)
la créance privilégiée ne fasse l'objet d'une mention au registre conformément au paragraphe (3),
- (b)
le montant de la créance ne soit fixé amiablement ou qu'une action judiciaire concernant cette créance ne soit introduite. Dans ce cas la loi du tribunal saisi détermine les causes d'interruption ou de suspension du délai.
5.
Les dispositions du présent Article s'appliquent nonobstant celles du paragraphe (2) de l'Article I.