Einde inhoudsopgave
Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Article 14 Délais
Geldend
Geldend vanaf 01-04-1995
- Bronpublicatie:
25-01-1988, Trb. 1991, 4 (uitgifte: 07-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-01-1997, Trb. 1997, 10 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Inlichtingenuitwisseling en wederzijdse bijstand
1.
Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par le législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.
2.
Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 1 ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis.
3.
En tout état de cause, l'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande d'assistance qui est présentée après une période de 15 ans à partir de la date du titre exécutoire initial.