Einde inhoudsopgave
Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
Article 33 Juridiction compétente
Geldend
Geldend vanaf 04-11-2003
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gecorrigeerd via een rectificatie (26-09-2005, Trb. 2005, 2).
- Bronpublicatie:
28-05-1999, Trb. 2000, 32 (uitgifte: 06-04-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-11-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-09-2005, Trb. 2005, 2 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Luchtvervoer
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
L'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des États Parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
2.
En ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d'une lésion corporelle subie par un passager, l'action en responsabilité peut être intentée devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux spécificités du transport aérien, sur le territoire d'un État partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite des services de transport aérien, soit avec ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs d'un autre transporteur en vertu d'un accord commercial, et dans lequel ce transporteur mène ses activités de transport aérien à partir de locaux que lui-même ou un autre transporteur avec lequel il a conclu un accord commercial loue ou possède.
3.
Aux fins du paragraphe 2:
- a)
‘accord commercial’ signifie un accord autre qu'un accord d'agence conclu entre des transporteurs et portant sur la prestation de services communs de transport aérien de passagers;
- b)
‘résidence principale et permanente’ désigne le lieu unique de séjour fixe et permanent du passager au moment de l'accident. La nationalité du passager ne sera pas le facteur déterminant à cet égard.
4.
La procédure sera régie selon le droit du tribunal saisi de l'affaire.