Einde inhoudsopgave
Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article X
Geldend
Geldend vanaf 19-06-1975
- Bronpublicatie:
29-11-1969, Trb. 1970, 196 (uitgifte: 24-11-1970, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
19-06-1975
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
07-11-1975, Trb. 1975, 121 (uitgifte: 01-01-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout jugement d'un tribunal compétent en vertu de l'article IX, qui est exécutoire dans l'Etat d'origine où il ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire est reconnu dans tout autre Etat contractant, sauf:
- a)
si le jugement a été obtenu frauduleusement;
- b)
si le défendeur n'a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense.
2.
Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe premier du présent article est exécutoire dans chaque Etat contractant dès que les procédures exigées dans ledit Etat ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une revision au fond de la demande.