Einde inhoudsopgave
Traité instituant l'Union Benelux
Aanhef
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2012
- Bronpublicatie:
08-04-2014, Trb. 2014, 73 (uitgifte: 08-04-2014, kamerstukken/regelingnummer: -)
17-06-2008, Trb. 2008, 135 (uitgifte: 03-07-2008, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2012
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-04-2014, Trb. 2014, 73 (uitgifte: 08-04-2014, kamerstukken/regelingnummer: -)
22-12-2011, Trb. 2011, 266 (uitgifte: 22-12-2011, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Algemeen
Traité du 17 juin 2008
Préambule
Le Royaume de Belgique,
Représenté par:
le Gouvernement fédéral,
le Gouvernement flamand,
le Gouvernement de la Communauté française,
le Gouvernement wallon,
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
Considérant qu'ils ont conclu le 3 février 1958 le Traité instituant l'Union économique Benelux dans le prolongement de la Convention douanière Belgo-Luxembourgoise-Néerlandaise signée à Londres le 5 septembre 1944;
Considérant que le traité du 3 février 1958 a été modifié le 16 mars 1971, le 26 janvier 1976 et le 16 février 1990;
Considérant que le Comité de Ministres Benelux a, le 20 novembre 1995, redéfini les missions de l'Union économique Benelux en se basant sur le rapport d'un comité des sages;
Considérant également que l'article 99, premier alinéa, du Traité du 3 février 1958 prévoit que ledit traité est conclu pour une période de cinquante ans, cette période prenant fin le 31 octobre 2010;
Se référant à la Convention du 5 novembre 1955 instituant un Conseil interparlementaire consultatif de Benelux et au Protocole additionnel à ladite convention signé le 3 février 1958, ainsi qu'au Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux et aux protocoles portant modification et exécution de ce Traité;
Constatant que, dans le cadre de l'Union économique Benelux, ils ont su, sur la base du Traité du 3 février 1958 et dans la pratique, concrétiser leur coopération de manière dynamique dans un contexte international en pleine évolution et face notamment à l'intégration croissante au sein de l'Union européenne;
Constatant que, en s'appuyant sur leur coopération, ils ont su mener à bien des initiatives qui ont eu un impact favorable sur les évolutions internationales et, en particulier, au sein de l'Union européenne;
Constatant que, conformément à l'article 306 du Traité instituant la Communauté européenne et à l'article 202 du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les dispositions desdits traités ne font pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement d'une union régionale entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de cette union ne sont pas atteints en application desdits traités;
Fermement résolus à approfondir et à renforcer leur coopération dans les régions frontalières dans de nombreux domaines;
Constatant que le Royaume de Belgique a adopté une structure étatique fédérale;
Désireux de poursuivre et d'étendre leur coopération et de créer à cet effet une base conventionnelle qui puisse se concrétiser de manière proactive;
Désireux, après la coopération au sein de l'Union douanière et dans le prolongement de l'Union économique Benelux, de poursuivre leur coopération dans le contexte plus large de l'Union Benelux,
Sont convenus de revoir comme suit le Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958:
Verdragpartijgroep