Einde inhoudsopgave
Traité instituant l'Union Benelux
Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'Union Benelux
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2012
- Bronpublicatie:
17-06-2008, Trb. 2008, 135 (uitgifte: 03-07-2008, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2012
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-12-2011, Trb. 2011, 266 (uitgifte: 22-12-2011, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Algemeen
Se référant à l'article 29 du Traité instituant l'Union Benelux (ci-après: le Traité), les Hautes Parties Contractantes sont convenues des dispositions suivantes:
Article 1er
Au sens du présent Protocole:
- a)
les ‘locaux de l'Union Benelux’ sont le terrain et les bâtiments utilisés par I'Union Benelux pour I'exercice de ses activités officielles;
- b)
les ‘archives’ sont tous les dossiers, documents, manuscrits, documents électroniques, photos, films, et enregistrements audio et vidéo appartenant à ou détenus par I'Union Benelux ou son personnel dans I'exercice de leurs activités officielles;
- c)
le ‘pays hôte’ est l'Etat où I'Union Benelux a son siège ou un Etat où est établie une entité, qui a été instituée par I'Union Benelux et qui est reconnue comme telle par cet Etat;
- d)
les ‘activités officielIes’ sont les activités de I'Union Benelux qui sont strictement nécessaires à I'accomplissement de sa mission telle que définie dans la Partie 1 du Traité.
Article 2
- 1.
Les locaux de I'Union Benelux ainsi que ses archives et tout document lui appartenant ou détenu par elle sont inviolables.
- 2.
Les autorités des Hautes Parties Contractantes sur le territoire desquelles I'Union Benelux a ses locaux ne peuvent pénétrer dans ces locaux qu'avec le consentement du Secrétaire général. Ce consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
- 3.
La remise dans les locaux de I'Union Benelux de tous actes de procédure nécessités par une instance en justice concernant I'Union Benelux ne constitue pas une infraction à l'inviolabilité.
Article 3
- 1.
Dans le cadre de ses activités officielles, l'Union Benelux bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf:
- a)
dans la mesure où l'Union Benelux aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier;
- b)
en cas d'action civile intentée par un tiers concernant des personnes et/ou des biens, pour autant que cette action civile n'ait pas de Iien direct avec le fonctionnement officiel de l'Union Benelux;
- c)
en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à l'Union Benelux ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité.
- 2.
Les biens, fonds et avoirs de l'Union Benelux, quel que soit le lieu ou ils se trouvent sur le territoire des Hautes Parties Contractantes, bénéficient de I'immunité à I'égard de toute forme de réquisition, confiscation, expropriation et séquestre.
- 3.
Les biens, fonds et avoirs de l'Union Benelux bénéficient également de I'immunité à l'égard de toute forme de contrainte administrative ou judiciaire, sauf dans la mesure ou le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant à l'Union Benelux ou circulant pour le compte de celle-ci et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.
Article 4
- 1.
Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Union Benelux bénéficie, dans chaque Haute Partie Contractante, du traitement le plus favorable accordé à toute autre organisation internationale par cette Haute Partie Contractante.
- 2.
Aucune censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles de I'Union Benelux, quelle que soit la voie de communication utilisée.
Article 5
- 1.
Dans le cadre de ses activités officielles, l'Union Benelux, ses biens, avoirs et revenus affectés à son usage officiel sont exonérés d'impôts directs.
- 2.
Lorsque des achats importants de biens ou de services sont faits par l'Union Benelux pour l'exercice de ses activités officielIes et que le prix de ces biens et services comprend des impôts, des dispositions appropriées sont prises par les Hautes Parties Contractantes, chaque fois qu'il est possible, et sans préjudice de l'application de la réglementation européenne, en vue du remboursement à l'Union Benelux du montant de ces impôts ou de l'octroi de l'exonération préalable.
- 3.
Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts et redevances qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.
- 4.
Les biens ou les services qui ont bénéficié d'une exonération d'impôts visée aux premier et deuxième paragraphes ne peuvent être affectés à un autre usage que celui pour lequel l'exonération a été accordée que conformément aux conditions fixées par le pays hôte qui a accordé l'exonération.
Article 6
- 1.
Dans la mesure reconnue aux personnes civiles nationales, l'Union Benelux jouit, sur le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes, de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts; elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. L'Union Benelux est représentée à cet effet par le Secrétaire général.
- 2.
En cas de conflit de compétence entre les juridictions des Hautes Parties Contractantes à propos d'un litige auquel l'Union Benelux est partie, la juridiction de l'Etat où l'Union Benelux a son siège est seule compétente.
Article 7
Les représentants des Hautes Parties Contractantes, leurs suppléants, leurs conseillers ou experts jouissent, lors des réunions des institutions de I'Union Benelux, des Services communs et des groupes de travail de l'administration ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion des privilèges et immunités suivants:
- a)
immunité d'arrestation et de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;
- b)
immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs écrits et leurs paroles, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs, commise par une des personnes visées ci-dessus, ou dans le cas de dommages causés par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par elle;
- c)
inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
- d)
droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valises scellées.
Article 8
Le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints et les agents de l'Union Benelux:
- a)
jouissent, même lorsqu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans I'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par eux ou dans le cas de dommage causé par un véhicule automoteur leur appartenant ou qu'ils conduisent;
- b)
sont exemptés de toute obligation relative au service militaire;
- c)
jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
- d)
jouissent, pour eux-mêmes et pour leurs conjoints légaux ou reconnus et leurs enfants à charge vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers, que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;
- e)
jouissent, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints légaux ou reconnus et leurs enfants à charge vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques.
Article 9
- 1.
En plus des privilèges et immunités visés à l'article 8, le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints jouissent respectivement des privilèges et immunités accordés un chef de mission diplomatique aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
- 2.
L'immunité de juridiction ne joue pas dans le cas d'actions civiles découlant des dommages causés par le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints dans la vie privée ou de contrats qu'i1s auront conclus à titre privé.
- 3.
Nonobstant le paragraphe premier, l'application de l'impôt sur les revenus et sur la fortune, aux revenus et éléments du patrimoine du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints sera réglée dans des accords complémentaires au sens de I'article 29 du Traité.
Article 10
Les experts exerçant des fonctions au nom de et pour le compte de l'Union Benelux jouissent des privilèges et immunités ci-après dans la mesure ou ils leur sont nécessaires pour I'exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués dans l'exercice de leurs fonctions ou au cours de ces missions:
- a)
immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les paroles et écrits, sauf dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par un expert ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui appartenant ou qu'il conduit; les experts continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions décrites au début du présent article auprès de l'Union Benelux;
- b)
inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.
Article 11
- 1.
Sans préjudice des obligations qui découlent pour les Hautes Parties Contractantes des traités relatifs à I'Union européenne, les Hautes Parties Contractantes prendront les mesures nécessaires pour faciliter I'entrée dans leurs pays des personnes visées à l'article 10. Tout visa requis pour ces personnes sera délivré le plus vite possible.
- 2.
Le Secrétaire général de l'Union Benelux communiquera le nom des personnes visées au paragraphe 1er au préalable aux autorités compétentes.
Article 12
- 1.
Les Hautes Parties Contractantes ne sont pas tenues d'accorder les privilèges et immunités visés aux articles 7, 8 (b) et 9, paragraphe premier:
- a)
à leurs propres ressortissants;
- b)
aux personnes qui ont leur résidence permanente sur leur territoire au moment où elles prennent leurs fonctions auprès de l'Union Benelux.
- 2.
Pour I'application du présent article, on entend par résidence permanente une résidence antérieure sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes d'une durée minimale au sens des dispositions en vigueur au sein de cette Haute Partie contractante, à l'exception des années passées au service d'une organisation internationale ou d'une mission étrangère.
Article 13
- 1.
Le Secrétaire général a le devoir de lever l'immunité des agents visés à I'article 8 ainsi que des experts visés à l'article 10 lorsqu'il estime que cette immunité entrave le cours de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Union Benelux.
- 2.
Le Comité de Ministres peut, pour les mêmes raisons, lever les immunités accordées au Secrétaire général et aux Secrétaires généraux adjoints, visées aux articles 8 et 9.
- 3.
Chacune des Hautes Parties contractantes a le devoir de lever l'immunité de ses représentants, ainsi que de ses suppléants, conseillers ou experts visés à l'article 7, dans tous les cas ou, à son avis, l'immunité entraverait l'action de la justice et ou elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.
Article 14
- 1.
L'Union Benelux coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Hautes Parties Contractantes en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et de ceux concernant la santé publique et l'inspection du travail ou d'autres lois nationales et empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Protocole.
- 2.
Les privilèges et immunités accordés par ce Protocole aux personnes visées aux articles 7, 8 et 10 ne sont pas établis en vue d'accorder des avantages personnels aux intéressés. Ils ont pour seul but d'assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'Union Benelux et l'entière indépendance des intéressés.
- 3.
L'Union Benelux et les personnes visées aux articles 7, 8 et 10 sont tenues de respecter la législation et la réglementation des Hautes Parties Contractantes.
Article 15
Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.
Article 16
Les Hautes Parties Contractantes n'encourent du fait de l'activité de l'Union Benelux aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes ou omissions de l'Union Benelux ou de ses agents agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.
Article 17
Le présent Protocole n'est pas d'application au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux et à la Cour de Justice Benelux.
Article 18
- 1.
Tout différend entre deux ou plusieurs Hautes Parties Contractantes ou entre l'Union Benelux et une ou plusieurs Hautes Parties Contractantes portant sur l'interprétation et l'application du présent Protocole, est réglé par voie de consultation, de négociation ou par tout autre moyen convenu.
- 2.
Si le différend n'est pas réglé conformément au paragraphe 1er du présent article dans les trois mois qui suivent la demande écrite faite à cet effet par l'une des parties au différend, il est porté, à la demande de I'une des parties, devant un tribunal arbitral, conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 3 à 7 du présent article.
- 3.
Le tribunal arbitral se compose d'un nombre impair de membres. Chaque partie au différend désigne un membre. Si le tribunal arbitral se compose d'un nombre impair de membres, ces membres désignent en leur sein un membre qui préside le tribunal. Si un nombre pair de membres est désigné, ces membres choisissent un membre additionnel qui préside le tribunal.
- 4.
Si l'une des parties au différend n'a pas désigné son membre du tribunal dans les trois mois qui suivent la date de la demande écrite visée au paragraphe 2 l'autre partie ou l'une des autres parties peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à cette désignation. A défaut d'accord entre les premiers membres sur le choix du président du tribunal arbitral dans le mois qui suit la désignation des autres membres, l'autre partie ou l'une des autres parties peut demander au Président de la Cour internationale de justice de désigner le président.
- 5.
Sauf aux parties au différend d'en décider autrement, le tribunal arbitral définit sa propre procédure. Les frais sont supportés par les parties au différend, de la manière déterminée par le tribunal arbitral.
- 6.
Le tribunal arbitral, qui statue à la majorité, se prononce sur le différend en se fondant sur les dispositions du présent Protocole et sur les règles de droit international applicables. Sa décision est définitive et s'impose aux parties au différend.
- 7.
La décision du tribunal arbitral est communiquée aux parties au différend et au Secrétaire général de l'Union Benelux.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole et l'ont revêtu de leur sceau.
FAIT à La Haye, le 17 juin 2008 en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.