Einde inhoudsopgave
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949
Article 40
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 246 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 72 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Le personnel visé à l'article 24, et aux articles 26 et 27, portera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l'humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l'autorité militaire.
2.
Ce personnel, outre la plaque d'identité prévue à l'article 16, sera également porteur d'une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte devra résister à l'humidité et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au moins les noms et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de l'intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l'autorité militaire.
3.
La carte d'identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que possible du même type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s'inspirer du modèle annexé à titre d'exemple à la présente Convention. Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle qu'elles utilisent. Chaque carte d'indentité[lees: d'identité] sera établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l'un sera conservé par la Puissance d'origine.
4.
En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de ses insignes ni de sa carte d'identité ni du droit de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d'obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.