Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Annexe III Règlement concernant les secours collectifs aux prisonniers de guerre
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
(voir article 73)
Article 1
Les hommes de confiance seront autorisés à distribuer les envois de secours collectifs dont ils ont la charge à tous les prisonniers rattachés administrativement à leur camp, y compris ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, ou dans des prisons ou autres établissements pénitentiaires.
Article 2
La distribution des envois de secours collectifs s'effectuera selon les instructions des donateurs et conformément au plan établi par les hommes de confiance; toutefois, la distribution des secours médicaux se fera, de préférence, d'entente avec les médecins-chefs et ceux-ci pourront, dans les hôpitaux et lazarets, déroger aux dites instructions dans la mesure où les besoins de leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi défini, cette distribution se fera toujours d'une manière équitable.
Article 3
Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des marchandises reçues, et établir à ce sujet des rapports détaillés à l'intention des donateurs, les hommes de confiance ou leurs adjoints seront autorisés à se rendre aux points d'arrivée des envois de secours proches de leur camp.
Article 4
Les hommes de confiance recevront les facilités nécessaires pour vérifier si la distribution des secours collectifs dans toutes les subdivisions et annexes de leur camp s'est effectuée conformément à leurs instructions.
Article 5
Les hommes de confiance seront autorisés à remplir, ainsi qu'à faire remplir par les hommes de confiance des détachements de travail ou par les médecins-chefs des lazarets et hôpitaux, des formules ou questionnaires destinés aux donateurs et ayant trait aux secours collectifs (distribution, besoins, quantités, etc.). Ces formules et questionnaires, dûment remplis, seront transmis aux donateurs sans délai.
Article 6
Afin d'assurer une distribution régulière de secours collectifs aux prisonniers de guerre de leur camp et, éventuellement, de faire face aux besoins que provoquerait l'arrivée de nouveaux contingents de prisonniers, les hommes de confiance seront autorisés à constituer et à maintenir des réserves suffisantes de secours collectifs. Ils disposeront, à cet effet, d'entrepôts adéquats; chaque entrepôt sera muni de deux serrures, l'homme de confiance possédant les clefs de l'une et le commandant du camp celles de l'autre.
Article 7
Dans le cas d'envois collectifs de vêtements, chaque prisonnier de guerre conservera la propriété d'un jeu complet d'effets au moins. Si un prisonnier possède plus d'un jeu de vêtements, l'homme de confiance sera autorisé à retirer à ceux qui sont le mieux partagés les effets en excédent ou certains articles en nombre supérieur à l'unité s'il est nécessaire de procéder ainsi pour satisfaire aux besoins des prisonniers moins bien pourvus. Il ne pourra pas toutefois retirer un second jeu de sous-vêtements, de chaussettes, ou de chaussures, à moins qu'il n'y ait pas d'autre moyen d'en fournir à un prisonnier de guerre qui n'en possède pas.
Article 8
Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances détentrices en particulier, autoriseront, dans toute la mesure du possible et sous réserve de la réglementation relative à l'approvisionnement de la population, tous achats qui seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours collectifs aux prisonniers de guerre; elles faciliteront d'une manière analogue les transferts de fonds et autres mesures financières, techniques ou administratives effectuées en vue de ces achats.
Article 9
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des prisonniers de guerre de recevoir des secours collectifs avant leur arrivée dans un camp ou en cours de transfert, non plus qu'à la possibilité pour les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers qui serait chargé de transmettre ces secours, d'en assurer la distribution à leurs destinataires par tous autres moyens qu'ils jugeraient opportuns.