Einde inhoudsopgave
Convention concernant le travail forcé ou obligatoire
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 28-05-1947
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het protocol van 09-10-1946, Stb. 1948, I 283.
- Bronpublicatie:
09-10-1946, Stb. 1948, I 283 (uitgifte: 30-07-1948, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-05-1947
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1946, Stb. 1948, I 283 (uitgifte: 30-07-1948, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
1.
Les personnes soumises au travail forcé ou obligatoire ne devront pas, sauf dans les cas de nécessité exeptionnelle, être transférées dans des régions où les conditions de nourriture et de climat seraient tellement différentes de celles auxquelles elles ont été accoutumées qu'elles offriraient un danger pour leur santé.
2.
Dans aucun cas, un tel transfert de travailleurs ne sera autorisé sans que toutes les mesures d'hygiène et d'habitat qui s'imposent pour leur installation et pour la sauvegarde de leur santé n'aient été strictement appliquées.
3.
Lorsqu'un tel transfert ne pourra être évité, des mesures assurant l'adaptation progressive des travailleurs aux nouvelles conditions de nourriture et de climat devront être adoptées après avis du service médical compétent.
4.
Dans les cas où ces travailleurs sont appelés à exécuter un travail régulier auquel ils ne sont pas accoutumés, des mesures devront être prises pour assurer leur adaptation à ce genre de travail, notamment en ce qui concerne l'entraînement progressif, les heures de travail, l'aménagement de repos intercalaires et les améliorations ou accroissements de rations alimentaires qui pourraient être nécessaires.