Einde inhoudsopgave
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 01-06-1982
- Bronpublicatie:
19-09-1979, Trb. 1979, 175 (uitgifte: 18-12-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-06-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-03-1982, Trb. 1982, 28 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et à l'interdiction de l'utilisation des moyens visés à l'article 8:
- —
dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune;
- —
pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété;
- —
dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires;
- —
à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage;
- —
pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.
2.
Les Parties contractantes soumettent au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites en vertu du paragraphe précédent. Ces rapports devront mentionner:
- —
les populations qui font l'objet ou ont fait l'objet des dérogations et, si possible, le nombre des spécimens impliqués;
- —
les moyens de mise à mort ou de capture autorisés;
- —
les conditions de risque, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations sont intervenues;
- —
l'autorité habilitée à déclarer que ces conditions ont été réalisées, et habilitée à prendre les décisions relatives au moyens qui peuvent être mis en œuvre, à leurs limites, et aux personnes chargées de l'exécution;
- —
les contrôles opérés.