Einde inhoudsopgave
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 01-06-1982
- Bronpublicatie:
19-09-1979, Trb. 1979, 175 (uitgifte: 18-12-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-06-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-03-1982, Trb. 1982, 28 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III.
2.
Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'article 2.
3.
Ces mesures comprennent notamment:
- a.
l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation;
- b.
l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant;
- c.
la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.