Einde inhoudsopgave
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 02-07-1961
- Bronpublicatie:
19-05-1956, Trb. 1957, 84 (uitgifte: 24-06-1957, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-07-1961
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-05-1961, Trb. 1961, 48 (uitgifte: 01-01-1961, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Vervoersrecht / Wegvervoer
1.
L'expéditeur répond de tous frais et dommages que supporterait le transporteur en raison de l'inexactitude ou de l'insuffisance:
- a)
Des indications mentionnées à l'article 6, paragraphe 1, b, d, e, f, g, h et j;
- b)
Des indications mentionnées à l'article 6, paragraphe 2;
- c)
De toutes autres indications ou instructions qu'il donne pour l'établissement de la lettre de voiture ou pour y être reportées.
2.
Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur inscrit sur la lettre de voiture les mentions visées au paragraphe 1 du présent article, il est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme agissant pour le compte de l'expéditeur.
3.
Si la lettre de voiture ne contient pas la mention prévue à l'article 6, paragraphe 1, k, le transporteur est responsable de tous frais et dommages que subirait l'ayant droit à la marchandise en raison de cette omission.