Einde inhoudsopgave
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique Française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Article 126
Geldend
Geldend vanaf 26-03-1995
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1995, 75).
- Bronpublicatie:
19-06-1990, Trb. 1990, 145 (uitgifte: 19-10-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-03-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-03-1995, Trb. 1995, 75 (uitgifte: 01-01-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
1.
En ce qui concerne le traitement automatisé de données à caractère personnel qui sont transmises en application de la présente Convention, chaque Partie Contractante prendra au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention les dispositions nationales nécessaires aux fins de réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui soit au moins égal à celui découlant des principes de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.
2.
La transmission de données à caractère personnel prévue par la présente Convention ne pourra avoir lieu que lorsque les dispositions de protection des données à caractère personnel prévues au paragraphe 1 seront entrées en vigueur sur le territoire des Parties Contractantes concernées par la transmission.
3.
En outre, en ce qui concerne le traitement automatisé de données à caractère personnel transmises en application de la présente Convention, les dispositions ci-après s'appliquent:
- a.
les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention prévoit la transmission de telles données; l'utilisation des données à d'autres fins n'est possible qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui transmet les données et dans le respect de la législation de la Partie Contractante destinataire; l'autorisation peut être accordée pour autant que le droit national de la Partie Contractante qui transmet les données le permet;
- b.
les données ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires, les services et instances qui assurent une tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées au point a.;
- c.
la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de veiller à l'exactitude de celles-ci; si elle constate, soit de sa propre initiative soit suite à une demande de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, la ou les Parties Contractantes destinataires doivent en être informées sans délai; cette dernière ou ces dernières sont tenues de procéder à la correction ou à la destruction des données, ou de mentionner que ces données sont incorrectes ou n'auraient pas dû être transmises;
- d.
une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée; si la Partie Contractante destinataire est tenue à réparation en raison de l'utilisation de données incorrectes transmises, la Partie Contractante qui a transmis les données rembourse intégralement les sommes versées en réparation par la Partie Contractante destinataire;
- e.
la transmission et la réception de données à caractère personnel doivent être enregistrées dans le fichier d'où elles proviennent et dans le fichier dans lequel elles sont intégrées;
- f.
l'autorité de contrôle commune visée à l'article 115 peut, à la demande d'une des Parties Contractantes, émettre un avis sur les difficultés d'application et d'interprétation du présent article.
4.
Le présent article ne s'applique pas à la transmission de données prévue au Titre II, Chapitre 7 et au Titre IV. Le paragraphe 3 ne s'applique pas à la transmission de données prévue au Titre III, Chapitres 2, 3, 4 et 5.