Einde inhoudsopgave
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique Française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Article 127
Geldend
Geldend vanaf 26-03-1995
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1995, 75).
- Bronpublicatie:
19-06-1990, Trb. 1990, 145 (uitgifte: 19-10-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-03-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-03-1995, Trb. 1995, 75 (uitgifte: 01-01-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
1.
Lorsque des données à caractère personnel sont transmises à une autre Partie Contractante en application des dispositions de la présente Convention, les dispositions de l'article 126 s'appliquent à la transmission des données provenant d'un fichier non automatisé et à leur intégration dans un fichier non automatisé.
2.
Lorsque, dans des cas autres que ceux régis par l'article 126 paragraphe 1, ou par le paragraphe 1 du présent article, des données à caractère personnel sont transmises à une autre Partie Contractante en application de la présente Convention, l'article 126 paragraphe 3 à l'exception du point e. est applicable. En outre, les dispositions ci-après s'appliquent:
- a.
la transmission et la réception de données à caractère personnel sont enregistrées par écrit; cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il n'est pas nécessaire, pour leur utilisation, d'enregistrer les données, en particulier lorsque les données ne sont pas utilisées ou ne sont utilisées que très brièvement;
- b.
la Partie Contractante destinataire garantit pour l'utilisation des données transmises un niveau de protection au moins égal à celui que son droit prévoit pour une utilisation de données de nature similaire;
- c.
l'accès aux données et les conditions auxquelles il est accordé sont régis par le droit national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande.
3.
Le présent article ne s'applique pas à la transmission de données prévue au Titre II, Chapitre 7, au Titre III, Chapitres 2, 3, 4 et 5 et au Titre IV.