Convention pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage
Article 14
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1913
- Bronpublicatie:
23-09-1910, Stb. 1913, 74 (uitgifte: 28-02-1913, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1913
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-09-1910, Stb. 1913, 74 (uitgifte: 28-02-1913, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de provoquer la réunion d'une nouvelle Conférence après trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient y être apportées, et, notamment d'en étendre, s'il est possible, la sphère d'application.
2.
Celle des Puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention aux autres Puissances, par l'intermédiaire du Gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la Conférence dans les six mois.