Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 269 Mesures à prendre en vue d'atteindre les objectifs fondamentaux
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 268, les Etats s'emploient, entre autres, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes à:
- a)
établir des programmes de coopération technique en vue du transfert effectif de techniques marines de tous ordres aux Etats qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine, notamment aux Etats en développement sans littoral ou géographiquement désavantagés, ainsi qu'à d'autres Etats en développement qui n'ont pas été en mesure soit de créer, soit de développer leur propre capacité technique dans le domaine des sciences de la mer et dans celui de l'exploration et l'exploitation des ressources marines, ni de développer l'infrastructure qu'impliquent ces techniques;
- b)
favoriser l'instauration de conditions propices à la conclusion d'accords, de contrats ou d'autres arrangements similaires, dans des conditions équitables et raisonnables;
- c)
tenir des conférences, des séminaires et des colloques sur des sujets scientifiques et techniques, notamment sur les politiques et les méthodes à adopter pour le transfert des techniques marines;
- d)
favoriser l'échange de scientifiques, techniciens et autres experts;
- e)
entreprendre des projets et promouvoir les entreprises conjointes et autres formes de coopération bilatérale et multilatérale.