Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 38
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Exception faite des mesures spéciales qui peuvent être prises en vertu de la présente Convention, notamment des articles 27 et 41, la situation des personnes protégées restera, en principe, régie par les dispositions relatives au traitement des étrangers en temps de paix. En tout cas, les droits suivants leur seront accordés:
- 1)
elles pourront recevoir les secours individuels ou collectifs qui leur seraient adressés;
- 2)
elles recevront, si leur état de santé le demande, un traitement médical et des soins hospitaliers, dans la même mesure que les ressortissants de l'Etat intéressé;
- 3)
elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l'assistance spirituelle des ministres de leur culte;
- 4)
si elles résident dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, elles seront autorisées à se déplacer dans la même mesure que les ressortissants de l'Etat intéressé;
- 5)
les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de sept ans bénéficieront, dans la même mesure que les ressortissants de l'Etat intéressé, de tout traitement préférentiel.